• La réception des travaux

    La réception sans réserve libère l'entrepreneur de l'exécution de son marché. Elle est prononcée contradictoirement et marque, pour les vices cachés, le début des garanties légales (de parfait achèvement, décennale et de bon fonctionnement).

     

    <textevalue></textevalue>Comment s'effectue la réception ?<textevalue></textevalue>
     
     
      <textevalue></textevalue><textevalue></textevalue>
    La réception doit traduire la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, avec ou sans réserves, et être prononcée contradictoirement.

    En pratique, le maître de l'ouvrage met fin aux contrats de travaux en présence de tous les intervenants à la construction.

    Ne constitue pas une réception une déclaration d'achèvement de travaux faite par le seul maître d'œuvre ou encore un constat de fin de chantier signé par le maître d'œuvre et l'entreprise.

    La réception peut être demandée au maître de l'ouvrage par l'un des constructeurs (amiablement ou, en cas de refus, judiciairement).

    La réception est de préférence matérialisée par un écrit (pour des raisons de preuve), mais elle peut également être tacite.

    Sont considérées comme réception tacite :

  • la prise de possession des lieux suivie du règlement des travaux exécutés par l'entreprise, même avec l'établissement d'un constat contradictoire de finitions ;
  • la prise de possession des lieux suivie d'un échelonnement du solde des travaux sans rapport avec l'existence de désordre.
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    <textevalue></textevalue>La réception<textevalue></textevalue>
     
     
      <textevalue></textevalue><textevalue></textevalue>
    «La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement.

    Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

    La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai de un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.» (Art. 1792-6 du Code civil).

    A l'inverse, ne correspondent pas à une réception tacite les cas suivants :

  • une prise de possession précédée ou suivie d'une expertise pour faire constater les désordres et/ou un abandon de chantier ;
  • une occupation des lieux accompagnée d'un refus de payer le solde du marché, sauf retenue contractuelle de garantie ;
  • la production de contrats de location des lieux.
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    <textevalue></textevalue>Les réserves et le sort des réserves<textevalue></textevalue>
     
     
      <textevalue></textevalue><textevalue></textevalue>
    La réception expresse ou tacite peut être assortie de réserves. Ces dernières doivent être définies précisément. Une mention laconique et imprécise ne peut être considérée comme une véritable réserve.

    Les réserves à la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement. Les travaux nécessaires pour corriger les désordres observés lors de la réception sont à la charge du constructeur concerné.

    Toutefois, les tribunaux considèrent qu'un dommage signalé à la réception, mais révélé seulement après, dans toute son ampleur et ses conséquences, constitue un vice caché relevant de la garantie décennale.

    La réception prononcée sans réserve couvre les désordres apparents à la réception.

    L'absence de réserves au titre des dommages apparents a pour effet d'empêcher le maître de l'ouvrage de recourir ultérieurement contre l'entreprise responsable. La détermination du caractère apparent des dommages est appréciée par le tribunal selon la compétence propre du maître de l'ouvrage. Le maître d'œuvre, qui a une mission d'assistance de son client au moment de la réception, est tenu à une obligation de conseil.

    <textevalue></textevalue>En matière d'assurance<textevalue></textevalue>
     
     
      <textevalue></textevalue><textevalue></textevalue>
    En vertu de l'article 1792 du Code civil, la responsabilité décennale, qui concerne exclusivement les désordres cachés survenus postérieurement à la réception, ne peut s'appliquer aux désordres relevés à la reception. De ce fait, les garanties d'assurance couvrant cette responsabilité ne peuvent être appliquées à ceux-ci.

    Ce que dit l'article 1792

    «Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.»


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