La maîtrise duvre publique a connu un embryon de réglementation, notamment par la création du corps des Ponts et Chaussées en 1716, lencadrement des relations financières entre ce corps et les communes (5% du prix de louvrage), lautorisation préfectorale préalable à lintervention des services de lEtat en 1854 et lextension du concours de lEtat à la direction de lhydraulique et des améliorations agricoles en 1903.
Alors que les textes relatifs à la maîtrise duvre privée datent plutôt des années 1950-1960, la maîtrise duvre publique a fait lobjet dune réglementation plus étoffée dans limmédiat après-guerre.
Dès 1948, une loi réglemente lintervention des fonctionnaires des Ponts et Chaussées dans leurs relations avec les collectivités locales (1). Un texte similaire paraît huit ans plus tard pour les fonctionnaires du Génie rural (2).
Les textes instituent le principe selon lequel les fonctionnaires dEtat ne peuvent percevoir de rémunération des collectivités locales lorsque leur intervention est obligatoire du fait des lois et des règlements généraux ou lorsquils interviennent dans un but de contrôle au nom de lEtat. En revanche, lorsque ces mêmes fonctionnaires prennent part, sur la demande des collectivités locales, à des travaux à légard desquels leur intervention nest pas rendue obligatoire, ils peuvent percevoir une rémunération pour ces travaux supplémentaires.
Un arrêté en date du 7 mars 1949, pris sur le fondement de larticle 5 de la loi du 29 septembre 1948, a détaillé les conditions selon lesquelles les fonctionnaires des Pont et Chaussées peuvent être autorisés à donner leur concours aux collectivités locales ainsi que le mode de rémunération de ces fonctionnaires pour ces travaux supplémentaires (3). La loi de 1955 a étendu aux fonctionnaires du Génie rural cet arrêté. De nombreux textes réglementaires ont ultérieurement modifié les conditions précises dintervention et de rémunération des services susmentionnés. Notamment, leur collaboration aux travaux de voirie communale est entrée dans le champ des lois du 29 septembre 1948 et du 26 juillet 1955 lorsque la gestion des voies des communes a été mise à la charge de celles-ci en application de lordonnance n° 59 115 du 7 janvier 1959.
Tous ces textes sont aujourdhui abrogés et la maîtrise duvre publique connaît donc dune autre règlementation.
Maîtrise duvre publique interne
Le maître de louvrage peut choisir de faire effectuer les études nécessaires de la conception jusquà la réception des travaux par ses propres services.
Cette option était confirmée par le Code des marchés publics davant 2001. En effet, aux termes de larticle 106 (pour les marchés de lÉtat) et de larticle 313 (pour les marchés des collectivités locales), "lorsque la personne publique nest pas en mesure dexécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, elle a recours à des marchés détudes". Le code daujourdhui naborde pas ce problème, mais il ne fait aucun doute que ladministration nest pas dans lobligation dexternaliser ses besoins en études. Toutefois, cette externalisation sera plus facile en droit puisque ladministration na plus à justifier quelle nest pas en mesure deffectuer elle-même létude.
Maîtrise duvre publique externe
Pour assurer sa maîtrise duvre, le maître de louvrage public peut aussi contracter avec un maître duvre public. Un décret en date du 15 mars 2001 et son dernier arrêté dapplication en date du 27 novembre 2001 autorisent les services techniques de lÉtat à intervenir pour le compte des collectivités locales. De façon plus large, le Code général des collectivités territoriales prévoit dans son article L. 5111 1 des cas déchanges de prestations.
Toutefois, lordonnance du 1er décembre 1986 pose la question de latteinte à la liberté de commerce et à la libre concurrence.
CE 1er avr. 1998, Union hospitalière privée, Fédération intersyndicale des établissements dhospitalisation privée, req. n° 188529 et n° 188539
"[
] les auteurs de lordonnance du 24 avril 1996 ont édicté des règles permettant déviter que la structure dhospitalisation publique régie par larticle L. 714 36 ne porte une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de lindustrie alors même que la création de cette structure nest pas subordonnée à une carence de linitiative privée [
]" (MTP 17 juill. 1998, n° 4938, STO p. 288 et 309).
Dans le même arrêt, la haute juridiction vérifie que lacte réglementaire ne vicie pas les conditions de la concurrence.
"Considérant que le décret attaqué ninstaure aucune restriction de concurrence entre les praticiens susceptibles dêtre autorisés à intervenir au sein des structures hospitalières ; quil ne met pas les établissements publics de santé dans une situation leur permettant dabuser dune position dominante ; quainsi et, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le décret contreviendrait au principe de liberté et de la concurrence qui découle de lordonnance du 1er décembre 1986 ne peut quêtre écarté [ ]"
Le pouvoir réglementaire a été sensible à lévolution de la jurisprudence administrative en matière de droit de la concurrence. Deux textes sont intervenus qui, en quelque sorte, officialisent lentrée de ladministration dans le droit commun de la "libre concurrence" :
le Code des marchés publics de 2001, dans son article 1er, mais aussi la loi MURCEF en date du 11 décembre 2001 arrêtent le principe de la soumission des services de lÉtat au Code des marchés publics ;
un arrêté en date du 27 novembre a annoncé le principe selon lequel lÉtat doit intégrer dans sa rémunération lensemble des coûts directs mais aussi indirects liés à la mission qui lui a été confiée.
Ainsi, il nexiste plus aucune spécificité pour la maîtrise duvre publique étatique. Elle se trouve dans une situation similaire à celle dun maître duvre privé face aux collectivités locales.
Maîtrise duvre des monuments historiques
Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue historique ou artistique, un intérêt public, bénéficient dune importante protection depuis la loi du 31 décembre 1913, loi relative aux monuments historiques.
Au sens de ce texte, un monument historique est un monument classé, en totalité ou en partie par les soins du ministre des Beaux-Arts.
Pour protéger ces immeubles ou parties dimmeubles, le texte a notamment prévu, dans certains cas, le recours obligatoire à larchitecte public (architecte en chef des monuments historiques, architecte des bâtiments de France pour effectuer la mission de maîtrise duvre.
Cette exclusivité ne paraît pas contraire aux dispositions de la directive "Services". En effet, dans son article 6, cette dernière écarte de son champ dapplication les contrats conclus avec des personnes publiques sur la base dun droit exclusif prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, ce qui est bien le cas en lespèce.
Cette maîtrise duvre publique obligatoire ne doit pas être confondue avec lobligation dobtenir laccord des mêmes architectes publics sur le projet de permis de construire, dans le périmètre de 500 mètres autour dun monument historique ou dun site. Dans le premier cas, les architectes publics exécutent eux-mêmes la maîtrise duvre ; dans le second, ces mêmes architectes "contrôlent" le projet architectural qui leur est présenté.
